M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
73. Le producteur est dispensé de faire parvenir aux Éleveurs la copie du connaissement tant qu’une convention ou une sentence arbitrale prévoit que l’acheteur est tenu de remplir cette obligation. Les Éleveurs informent les producteurs de l’identité des acheteurs ayant pris cet engagement.
Décision 6368, a. 73; Décision 12414, a. 2.
73. Le producteur est dispensé de faire parvenir aux Éleveurs de volailles du Québec la copie du connaissement tant qu’une convention ou une sentence arbitrale prévoit que l’acheteur est tenu de remplir cette obligation. Les Éleveurs de volailles du Québec informent les producteurs de l’identité des acheteurs ayant pris cet engagement.
Décision 6368, a. 73.